T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
279R27.1. Dans le cas où l’administration de jeux et paris — appelée «administration déclarante» dans le présent article — est le distributeur d’une autre administration provinciale de jeux et paris en ce qui concerne un jeu de hasard organisé par cette autre administration ou pour son compte, les règles suivantes s’appliquent:
1°  pour l’application des articles 279R12 à 279R25 et du titre I de la Loi aux fins du calcul de la taxe imputée payable sur les frais de jeu et du remboursement de la taxe sur les intrants de l’administration déclarante, tout montant payé ou payable par l’administration déclarante pour le compte de l’autre administration à l’égard de l’acquisition, ou de l’apport au Québec, d’un bien ou d’un service pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de l’organisation du jeu est pris en compte comme si, à la fois:
a)  le jeu était organisé par l’administration déclarante dans le cadre de ses activités de jeu et non de celles de l’autre administration;
b)  le bien ou le service était acquis, ou apporté au Québec, et le montant était payé ou payable par l’administration déclarante pour son propre compte et non par l’autre administration;
c)  les droits de jouer ou de participer au jeu étaient des droits de l’administration déclarante et non de l’autre administration;
d)  des personnes, autres que l’administration déclarante, agissant à titre de distributeurs de l’autre administration en ce qui concerne le jeu, étaient les distributeurs de l’administration déclarante, et non de l’autre administration, en ce qui concerne le jeu;
2°  aucun montant qui, en l’absence de l’article 350.11 de la Loi, représenterait la contrepartie d’une fourniture effectuée par l’administration déclarante à l’autre administration en ce qui concerne le jeu n’est inclus dans le total visé au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 279R15;
3°  aucun montant de remboursement payé ou payable par l’autre administration à l’administration déclarante au titre d’une dépense engagée ou à engager par celle-ci qui est attribuable au jeu n’est inclus dans le total visé au paragraphe 1 du cinquième alinéa de l’article 279R13 ou au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 279R15.
D. 701-2013, a. 20.